Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Action bénéficie aux autres titulaires de privilège
93(1) Il n’est pas nécessaire qu’un titulaire de privilège qui introduit une action pour l’exercer rende tous les autres titulaires de privilège parties à l’action, mais tout titulaire qui a enregistré ou donné une revendication de privilège et à qui l’avis de procès a été signifié en application de l’article 92 est, à toutes fins, réputé partie à l’action.
93(2)Plusieurs titulaires de privilège revendiquant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir dans une même action, et une action introduite par l’un d’eux est réputée être intentée au nom de tous les autres titulaires de privilège sur le bien-fonds en question à la condition que ces derniers soient dans les délais pour introduire l’action.
93(3)Il ne peut y avoir désistement de l’action pour exercer un privilège à moins qu’une motion ne soit présentée à la cour et qu’une copie de l’avis de motion n’ait été signifiée à chaque titulaire de privilège qui pourrait être touché.
93(4)Si le titulaire de privilège qui a introduit l’action présente la motion prévue au paragraphe (3) afin de se désister et qu’un autre titulaire de privilège réputé partie à l’action en vertu du paragraphe (1) désire la continuer, la cour peut donner des directives quant à la continuation de l’action.
Action bénéficie aux autres titulaires de privilège
93(1) Il n’est pas nécessaire qu’un titulaire de privilège qui introduit une action pour l’exercer rende tous les autres titulaires de privilège parties à l’action, mais tout titulaire qui a enregistré ou donné une revendication de privilège et à qui l’avis de procès a été signifié en application de l’article 92 est, à toutes fins, réputé partie à l’action.
93(2)Plusieurs titulaires de privilège revendiquant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir dans une même action, et une action introduite par l’un d’eux est réputée être intentée au nom de tous les autres titulaires de privilège sur le bien-fonds en question à la condition que ces derniers soient dans les délais pour introduire l’action.
93(3)Il ne peut y avoir désistement de l’action pour exercer un privilège à moins qu’une motion ne soit présentée à la cour et qu’une copie de l’avis de motion n’ait été signifiée à chaque titulaire de privilège qui pourrait être touché.
93(4)Si le titulaire de privilège qui a introduit l’action présente la motion prévue au paragraphe (3) afin de se désister et qu’un autre titulaire de privilège réputé partie à l’action en vertu du paragraphe (1) désire la continuer, la cour peut donner des directives quant à la continuation de l’action.