93(1) Il n’est pas nécessaire qu’un titulaire de privilège qui introduit une action pour l’exercer rende tous les autres titulaires de privilège parties à l’action, mais tout titulaire qui a enregistré ou donné une revendication de privilège et à qui l’avis de procès a été signifié en application de l’article 92 est, à toutes fins, réputé partie à l’action.